Un nouveau jugement vient de confirmer que les désordres d’un élément d’équipement installé sur existant obligent le constructeur et son constructeur à réparer les dommages dans le cadre de la garantie décennale construction. Rappelons que les articles L. 241-1 et suivants du Code des Assurances précisent les ouvrages concernés par cette obligation d’assurance tandis que l’article L.243-1-1 prévoit les cas d’exclusions. En ce qui concerne les éléments d’équipement, les juges sont catégoriques : il relève de la garantie décennale du constructeur ! En l’espèce, des propriétaires ont demandé à un artisan d’installer une cheminée dans leur maison. Un incendie a par la suite détruit la maison et les propriétaires n’ont été indemnisés que partiellement par leur assureur. Ils ont décidé de poursuivre l’installeur de la cheminée en justice pour réparer leur préjudice en s’appuyant sur sa responsabilité civile décennale. Les demandes des victimes ont été accueillies favorablement par les juges du fond et l’entrepreneur était condamné à prendre en charge les dommages au titre de la garantie décennale. L’entrepreneur se pourvoit en cassation en affirmant qu’une cheminée est considérée comme un élément d’équipement et que son incorporation sur un ouvrage déjà existant ne constitue pas une construction. Ce qui fait que le désordre affectant l’ouvrage existant ne peut être couvert par la responsabilité civile décennale du constructeur. Mais sa demande a été rejetée par la Haute Juridiction, l’assureur assure
Mise en jeu de la garantie décennale sur les éléments d’équipement incorporé sur existant
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation rejette la demande de l’entreprise sur la non-prise en charge des désordres d’un élément d’équipement incorporé sur existant comme cela ne constitue pas une construction. Cette décision du 26 octobre 2017 (n°16-18.120) confirme donc la précédente décision de la Cour d’appel de Colmar qui a condamné l’entrepreneur et son assureur en responsabilité civile décennale à réparer les préjudices et indemniser les victimes. A noter que cette décision a été prise conformément à l’article L.243-1-1 II du Code des assurances qui liste les ouvrages non soumis à une obligation d’assurance et à la garantie décennale. Cette disposition précise que ces obligations d’assurance ne concernent pas les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception des travaux qui sont incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent indissociables.
L’incendie, la conséquence du défaut de conformité
La pose d’un élément d’équipement sur existant relève donc de la garantie décennale et de l’obligation d’assurance. Les désordres affectant un élément d’équipement dissociable ou non de l’ouvrage sont pris en charge par la RC décennale du constructeur lorsque les dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En l’espèce, il était prouvé que la nouvelle cheminée à foyer fermé était à l’origine de l’incendie. Cette construction n’a pas respecté les règles du cahier des clauses techniques et n’est tout simplement pas conforme. L’incendie de la maison est la conséquence de ce défaut de conformité. La responsabilité du constructeur est donc engagée et son assurance décennale doit garantir la réparation des dommages.